Amendement N° 14 (Tombe)

Bioéthique

Déposé le 6 juin 2011 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mme Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz, Schillinger, MM. Kerdraon, Le Menn, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard, Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Mazuir, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jacky Le Menn Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jean Desessard 
Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Claudine Lepage Photo de Charles Gautier Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Marc Massion Photo de Rachel Mazuir Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »

Exposé Sommaire :

Le maintien de la prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.

A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une gestation pour autrui dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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