Amendement N° 128 rectifié (Rejeté)

Organisation des débats

Discuté en séance le 22 juin 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juin 2011 par : M. Marc, Mmes Bricq, M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1erdécembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. - S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.
« À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« II. - En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
« À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
« III. - À compter de l’exercice 2010, l’État assure la compensation au département des sommes versées au titre des articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles sur la base de la différence entre le produit de cette compensation et les dépenses réelles constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« Cette compensation est ajustée chaque année, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l’attente du calcul de la compensation définitive au titre d’une année considérée, l’Etat assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »

B. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

C. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement du Revenu de Solidarité Active (RSA).

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 quinquies vers un article additionnel après l'article 7 ter.

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