Sous-amendements associés : 60 61 64 (Adopté) 65 (Adopté) 66
Déposé le 28 juin 2011 par : M. Demuynck.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » ;
2° Il est complété par trois article L. 660-2 à L. 660-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 660-2. - La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, dans le but d’éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.
« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique d’une espèce végétale cultivée ou bien d’une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;
« 2° Ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation
« 3 ° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 660-3. - Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant partie de l’histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale, sur le territoire national, notamment du fait qu'elle est représentative de cette histoire, qu'elle a été diffusée ou est présente sur le territoire ou qu'elle est emblématique d'une région.
« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales est organisée, dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation.
« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1.
« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret. »
Aussi bien dans le titre que dans les articles L.660-2 et L.660-3, l'adjectif "française" est supprimé. En effet, après des années de débats, un consensus existe dans la communauté internationale agricole sur le fait que l'attribution d'une nationalité aux ressources phytogénétiques n'a pas de sens, notamment en raison de la circulation historique de ces ressources depuis les débuts de l'agriculture.
La notion d'utilisation durable semble devoir être ajoutée, pour préciser l'objectif de cette conservation et être conforme aux objectifs du Traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et de la Convention sur la Diversité Biologique.
Dans le deuxième alinéa de l'article L660-2, il est proposé de préciser que la ressource phytogénétique peut appartenir, soit à une espèce végétale cultivée, soit à une forme sauvage apparentée.
Dans cet alinéa, il est proposé, au 1°, de supprimer la notion d'intérêt particulier, pour le remplacer par "intérêt actuel ou potentiel". En effet, il n'est pas souhaitable de limiter la conservation à des ressources dont on connaîtrait déjà leur intérêt pour la recherche et l'innovation.
Le 2° de l'article L 660-2 est rédigé de telle manière que si, dans le cas le plus général, une variété inscrite au catalogue officiel ne peut pas être enregistrée comme ressource phytogénétique, il peut y avoir des exceptions précisées par arrêtés, en particulier pour les variétés de conservation.
On sait, en effet, que aussi bien les directives européennes que les lois "Grenelle" permettent que des variétés anciennes présentes dans les collections puissent être remises en marché, et donc figurent dans une des listes du catalogue officiel.
Dans l'article L660-3, il est important de définir ce qu'est une ressource "patrimoniale", d'où l'ajout du fait qu'elle est notoirement connue comme faisant partie de l'histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale.
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