Amendement N° 145 3ème rectif. (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2011 par : M. Béchu, Mmes Deroche, Bruguière, MM. Villiers, Léonard, Namy, Cardoux, Savary, Gilles, Doligé, Lorrain, Mmes Cayeux, Debré.

Photo de Christophe Béchu Photo de Catherine Deroche Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de André Villiers Photo de Claude Léonard Photo de Christian Namy Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Gilles Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré 

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
« Sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, le juge peut décider, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Alors que l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales au service d’aide sociale à l’enfance lorsqu’un enfant a été confié à ce service, le même code ne prévoit pas un tel versement concernant l’allocation de rentrée scolaire dont l’institution doit pareillement servir l’intérêt de l’enfant.

Le présent amendement a pour objet de combler cette lacune mais, comme pour les allocations familiales, il prévoit la possibilité d’un versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille lorsque celle-ci participe effectivement à la prise en charge de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de faciliter le retour de l’enfant dans sa famille.

La situation actuelle est d’autant plus anormale que les conseils généraux financent en intégralité les dépenses scolaires des enfants qui leurs sont confiés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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