Déposé le 7 novembre 2011 par : M. Béchu, Mmes Deroche, Bruguière, MM. Villiers, Léonard, Namy, Cardoux, Savary, Gilles, Doligé, Lorrain, Mmes Cayeux, Debré.
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, le juge peut décider, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 du 2 février 1045 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales au service d’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant est confié à ce service par décision du juge.
C’est le principe. Par exception, le juge, soit d’office, soit sur saisine du président du conseil général, peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou afin de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Mais il apparait que cette exception est devenue la règle, alors même que toutes les dépenses sont mises à la charge des conseils généraux.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la volonté du législateur, en faisant du versement des allocations familiales à la famille, dont l’enfant a été confié par décision du juge au service d’aide sociale à l’enfance, une exception qui, certes, reste de la compétence du juge, mais sur demande du président du conseil général, responsable dudit service.
Ainsi les allocations familiales seraient maintenues dans le cas d’un placement administratif élaboré avec les familles, alors qu’en cas de placement judiciaire, le principe « absence de charges, absence de ressources » prévaudrait.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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