Amendement N° 222 rectifié (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2011 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. Villiers, Savary.

Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Christiane Hummel Photo de Chantal Jouanno Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de André Villiers Photo de René-Paul Savary 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livrée régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.

Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant –parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux- que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».

Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage, d’une part, ainsi que le caractère imprécis des réponses de l’ATIH dans certains domaines, pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée.

Les pouvoirs publics ont apporté des aménagements réglementaires louables, par le décret récemment paru le 28 septembre 2011, mais le rééquilibrage de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.

NB:La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 63 sexies vers un article additionnel après l’article 35.

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