Déposé le 5 novembre 2011 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.
1° Alinéa 9
Remplacer les mots :
recrutées avant la publication de la présente loi
par les mots :
recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
2° Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avait instauré une période transitoire au cours de laquelle les praticiens à diplôme hors Union européenne recrutés illégalement jusqu’en 2004 pouvaient continuer à exercer leurs fonctions et passer une épreuve de vérification des connaissances sous forme d’examen jusqu’au 31 décembre 2011.
L’article 34 ter prévoit la prolongation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2014, en instituant une nouvelle épreuve de vérification des connaissances dont les modalités seront fixées par décret.
Cet article doit cependant être amendé pour deux motifs :
- D’une part, il prévoit que les sages-femmes pouvant bénéficier du dispositif ont été recrutées « avant la publication de la présente loi ». Toutefois, cet article se trouve inséré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, publiée le 22 décembre 2006, alors que l’objectif est de permettre à l’ensemble des sages-femmes recrutées jusqu’à la date de publication de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 d’entrer dans le champ de ce nouveau dispositif. Il convient en conséquence de préciser que celles-ci ont été recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, ce qui permet ainsi de répondre à l’objectif recherché.
- D’autre part, le dispositif impose aux lauréats de l’épreuve d’aptitude d’exercer une année de fonctions probatoires avant l’obtention de l’autorisation d’exercice. Compte tenu notamment des durées de service de certains candidats, supérieures parfois à plus de 10 ans, il est prévu que la commission d’autorisation d’exercice compétente pourra, sous réserve de conditions qui seront précisées par décret, prendre en compte les fonctions exercées avant cette réussite, qui vaudront alors année probatoire.
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