Amendement N° 231 rectifié (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 10 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 novembre 2011 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.

Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Christiane Hummel Photo de Chantal Jouanno Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de André Villiers 

Avantl'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou en partie, dans la limite prévue au quatrième alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. »

II. - Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;

3° À la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».

Exposé Sommaire :

Au vu du contexte économique actuel et afin de prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des assurés, la CNAMTS a mis en place un plan d’accompagnement portant sur les arrêts de travail, dont l’une des mesures consiste à promouvoir la reprise du travail le plus précocement possible, afin d’éviter le passage à la chronicité de l’arrêt de travail.

Un arrêt de travail à temps partiel peut permettre à l’assuré de reprendre progressivement et dans les meilleures conditions, son activité professionnelle. Or, avec la procédure actuelle, si la personne a repris initialement à temps complet, elle ne peut plus passer en mi-temps thérapeutique si son état de santé le nécessite et se voit contrainte de repasser par un arrêt de travail complet.

Aussi, il est proposé d’assouplir les conditions d’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel pour les assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi que pour les assurés indemnisés au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en ouvrant le versement d’indemnités journalières aux arrêts de travail à temps partiel ne faisant pas directement suite à un arrêt de travail à temps complet mais intervenant après une reprise du travail à temps complet dés lors que cette reprise procède de l’ALD ou est en lien avec l’AT.

Par ailleurs, la législation actuelle ne permet pas de garantir une égalité de traitement entre les assurés. Il résulte en effet des articles L. 323-3 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel est laissée à la libre appréciation des caisses. La présente proposition vise donc également à permettre une harmonisation des pratiques.

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