Déposé le 10 novembre 2011 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.
Avantl'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou en partie, dans la limite prévue au quatrième alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;
3° À la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».
Au vu du contexte économique actuel et afin de prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des assurés, la CNAMTS a mis en place un plan d’accompagnement portant sur les arrêts de travail, dont l’une des mesures consiste à promouvoir la reprise du travail le plus précocement possible, afin d’éviter le passage à la chronicité de l’arrêt de travail.
Un arrêt de travail à temps partiel peut permettre à l’assuré de reprendre progressivement et dans les meilleures conditions, son activité professionnelle. Or, avec la procédure actuelle, si la personne a repris initialement à temps complet, elle ne peut plus passer en mi-temps thérapeutique si son état de santé le nécessite et se voit contrainte de repasser par un arrêt de travail complet.
Aussi, il est proposé d’assouplir les conditions d’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel pour les assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi que pour les assurés indemnisés au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en ouvrant le versement d’indemnités journalières aux arrêts de travail à temps partiel ne faisant pas directement suite à un arrêt de travail à temps complet mais intervenant après une reprise du travail à temps complet dés lors que cette reprise procède de l’ALD ou est en lien avec l’AT.
Par ailleurs, la législation actuelle ne permet pas de garantir une égalité de traitement entre les assurés. Il résulte en effet des articles L. 323-3 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation de l’arrêt de travail à temps partiel est laissée à la libre appréciation des caisses. La présente proposition vise donc également à permettre une harmonisation des pratiques.
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