Amendement N° 234 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 novembre 2011 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.

Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Christiane Hummel Photo de Chantal Jouanno Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de André Villiers 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 454-1 et les articles L. 454-2 et L. 454-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non salariés agricoles. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle qui rend applicable aux non salariés agricoles, pour ce qui est des accidents du travail, les dispositions du IV de l’article 64 relatif à l’application d’une pénalité à l’assureur qui n’informe pas l’organisme de sécurité sociale de l’accident ou de la transaction conclue et de la possibilité de demander le remboursement des dépenses à venir sous forme de capital ainsi que celles du 5èmealinéa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale relative aux personnes et organismes qui doivent déclarer les accidents aux organismes de sécurité sociale.

Le code rural et de la pêche maritime contient un article spécifique, l’article L.752-23, sur l’exercice des recours contre tiers par les caisses de mutualité sociale pour ce qui est des accidents du travail pour les salariés non agricoles auxquels il convient de rendre applicables les dispositions du IV de l’article 64.

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