Déposé le 17 novembre 2011 par : MM. Fortassin, Mézard, Collin, C. Bourquin, Bertrand, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall.
Supprimer cet article.
Dans cet article, l'Assemblée Nationale est revenue sur la distribution de la redevance versée par le concessionnaire pour toute nouvelle concession hydro-électrique, y compris lors d'un renouvellement, au détriment des communes.
Actuellement, l'article L 521-23 du Code de l'Energie prévoit en effet le partage de cette redevance entre l'Etat, les départements et les communes (ou leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles) sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. Actuellement, un tiers de la redevance est affecté aux département et un sixième aux communes. En supprimmant la part revenant aux communes et en répartissant la redevance à hauteur de 60% pour l'Etat et 40% pour les départements, un dispositif essentiel pour les communes qui subissent les nuissances, notamment visuelles, liées aux concessions hydro-électriques, est remis en cause. De plus, rien ne garantit une redistribution par les départements au profit des communes défavorisées.
Il convient donc de supprimmer l'article 14 bis et de maintenir la législation actuelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.