Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Lefèvre, Frassa, Paul, Gilles, Mme Sittler, MM. Leleux, Bordier, Pierre, Mme Jouanno, M. J. Gautier, Mlle Joissains, M. Cambon, Mme Cayeux, MM. Milon, Hérisson, Bas, Mme Deroche, MM. Belot, G. Bailly, P. André, B. Fournier, Mmes Lamure, Farreyrol, MM. Savin, J.P. Fournier, Houel, Cléach, Mme Debré, MM. Doublet, Laurent, Cardoux, Reichardt, Bécot, Mme Troendle, MM. Trillard, Pointereau, Cornu, Lenoir, Houpert, Chatillon, Léonard.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le délai de trois ans est étendu jusqu'à sa transmission lorsque le débit de boissons est le dernier de sa catégorie situé sur le territoire d'une commune et que celle-ci est propriétaire de la licence permettant son exploitation. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « De même ».
Le maintien des espaces de sociabilité et de convivialité que représentent les débits de boissons est essentiel pour nos territoires.
Ce constat conduit fréquemment de petites communes à racheter la dernière licence de débit de boissons présente sur leur territoire afin de garder la possibilité de la confier à un éventuel exploitant. Cependant, pour échapper au dispositif de péremption des licences prévu à l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, les communes sont tenues d’ouvrir de manière occasionnelle le débit de boisson.
Cet amendement vise à permettre aux communes de conserver leur licence sans avoir à ouvrir leur débit de boisson de manière occasionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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