Déposé le 5 juillet 2012 par : M. Kaltenbach.
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de quinze ans
Tout mineur, qu’il ait atteint ou non la majorité sexuelle, doit pouvoir faire l’objet d’une protection renforcée, en raison de sa vulnérabilité particulière, face au harcèlement sexuel auquel il peut être confronté dans un cadre scolaire ou dans une entreprise où il peut être amené à faire un stage ou une formation. Aussi, il est demandé que la circonstance aggravante en cas de harcèlement sexuel s’applique pour des faits commis sur tous les mineurs et non uniquement sur les mineurs n’ayant pas atteint la majorité sexuelle.
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