Déposé le 11 septembre 2012 par : MM. Dallier, Gilles, Cambon, Bécot, Chatillon, Dassault, Mme Lamure, MM. P. Leroy, Buffet, Mme Jouanno, M. P. Dominati.
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c)Lorsque les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fixation du prix de cession prévue au I prend en compte le potentiel financier de la collectivité ou de l’établissement concerné.
L’article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques autorise déjà l'Etat à vendre ses terrains à prix réduit, pour la réalisation de logements sociaux. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut toutefois dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, le dispositif actuellement en vigueur prévoit un rabais maximum de 35%.
Le présent projet de loi, qui autorise l’Etat à consentir des décotes pouvant aller jusqu’à 100%, ne prend toutefois pas en considération la situation financière réelle et les ressources des collectivités pouvant bénéficier de ces cessions parfois gratuites.
On ne saurait admettre la liquidation du patrimoine foncier de l’Etat, a fortiori en faveur de communes ou groupements de communes parfois aisés. Il est donc proposé de prendre en compte, lors de la fixation du prix de cession, un critère lié au potentiel financier de la collectivité acquéreur.
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