Déposé le 11 septembre 2012 par : MM. Dallier, Gilles, Cambon, Bécot, Chatillon, Dassault, Mme Lamure, M. P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Karoutchi, Delattre, P. Dominati.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué de moitié pendant trois ans, lorsque la commune ne remplit pas ses obligations au titre de l'article L. 302-5 du fait de la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2 du même code. » ;
Les conventions passées au titre de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation entre un bailleur et l'Etat sont temporaires. Le bailleur qui à la date d'échéance de la convention, décide de ne pas la reconduire n'est pas tenu, en l'état actuel de la législation ni de consulter ni d'informer le maire de la commune concernée.
Ce déconventionnement unilatéral entraîne de fait et sans aucun recours du maire la baisse des logements entrant dans le calcul du quota fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Cette baisse peut avoir pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil légal, et donc de la soumettre au paiement de pénalités.
Il est anormal que la commune qui n'est en rien décisionnaire, doive immédiatement subir des pénalités. Il faut lui laisser le temps de reconstituer si elle le peut, son parc de logements sociaux.
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