Amendement N° 18 2ème rectif. (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 octobre 2012 par : MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto, Tandonnet, Dubois, J.L. Dupont, Merceron, Amoudry, Marseille, Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

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Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La cession à titre gratuit, à l’autorité publique qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface des terrains faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie devant faire l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, dans chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivant la notification de la demande de cession, la cession à titre gratuit est réputée acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 6° de l’article L. 332-6 ainsi qu’au ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.

Cette décision était fondée sur le fait que la loi ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics» auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacre la propriété comme un « droit inviolable et sacré».

Afin de rendre aux maires cet outil précieux, le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en précisant de manière claire les « usages publics» des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique et prévoit que le bénéficiaire d’un permis de construire ne puisse à la fois céder à titre gratuit jusqu’à 10 % du terrain faisant l’objet de la demande et payer une taxe d’aménagement élevée.

Adopté à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, le dispositif n’a pas été retenu par les députés.

Ses auteurs l’ont cependant modifié pour prendre en compte les modifications rédactionnelles que la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale avait suggérées par voie d’amendements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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