Amendement N° 21 2ème rectif. (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 octobre 2012 par : MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto, Dubois, J.L. Dupont, Merceron, Amoudry, Marseille, Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Hervé Maurey Photo de Yves Détraigne Photo de François Zocchetto Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Hervé Marseille Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »

Exposé Sommaire :

La législation actuellement en vigueur en matière d’assainissement non collectif pose des difficultés aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent, sans que l’assainissement collectif soit pour autant encore réalisé.

Ils devront, tout d’abord et à leurs frais, faire procéder, avant le 31 décembre 2012, au contrôle de leur installation autonome, soit un coût de l’ordre de 150 euros par contrôle. En outre, parce qu’ils sont situés en zone d’assainissement collectif, ils risquent de perdre le bénéfice des subventions prévues à cet effet.

Dans un second temps, ils devront financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d’épuration envisagée lorsque celle-ci sera réalisée.

Le I du présent amendement propose d’instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte en portant le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015 - soit un délai supplémentaire de 3 ans - si, et seulement si, la collectivité territoriale s’engage à réaliser l’équipement public avant l’expiration de ce délai.

Le II vise à clarifier les règles applicables en matière de subvention afin de rappeler que la prime de l’Agence de l’Eau peut être versée aussi bien dans les zones d’assainissement non collectif que dans les zones d’assainissement dans lesquelles, en l’absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Cet amendement a donc pour objectif de remédier à une situation de « double peine » où le citoyen doit supporter le coût d’un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions puisqu’il est situé en zone d’assainissement collectif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion