Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary.
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1411-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficulté dans l’accès aux soins sur un territoire de santé constaté par l’agence régionale de santé, un établissement public de santé peut engager un projet de coopération avec une maison de santé pluridisciplinaire ou un centre de santé ou encore avec un groupe de professionnels de santé. »
Cet amendement vise à rappeler le rôle pivot que les établissements publics de santé doivent tenir dans l’accès aux soins de premier recours et donc dans le lancement de projets concertés. Ils sont, en effet, moins à l’initiative des projets de coopération que sollicités par les acteurs de santé ambulatoires pour venir en appui à leurs démarches.
Il est donc prévu que ces projets soient validés par l’Agence Régionale de Santé en référence au projet régional de santé (PRS) et fassent l’objet d’un financement au titre du fond d’intervention régional (FIR).
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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