Amendement N° 173 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, M. Savary.

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Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.Le chapitre II du titre Ierdu livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : «, statut de l'ambulancier indépendant, coopératives d'ambulanciers indépendants et unions de coopératives d'ambulanciers indépendants » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Transports sanitaires » comprenant les articles L. 6312-1 à L. 6312-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2
« Statut de l'ambulancier indépendant, coopératives d'ambulanciers indépendants et unions de coopératives d'ambulanciers indépendants
« SOUS-SECTION 1
« Statut de l'ambulancier indépendant

« Art. L. 6312-6. - L'ambulancier indépendant est un travailleur indépendant :

« - qui est immatriculé en cette qualité, est titulaire du Certificat de capacité d'ambulancier ou d'une Attestation de formation aux premiers secours, ou de tout autre titre qui serait reconnu équivalent par la loi ;
« - qui remplit toutes les obligations prévues par la loi et les règlements pour l'exercice de la profession d'ambulancier ;
« - qui exerce cette profession en qualité de prestataire de services non salarié auprès d'entreprises de transports sanitaires exerçant l'activité prévue aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5, d'établissements hospitaliers privés ou publics, des services d'aide médicale urgente, des associations de santé ou des réseaux de santé dénommés donneurs d'ordres aux articles L. 6312-7 à L. 6312-9.
« L'ambulancier indépendant est soumis au régime fiscal et social des travailleurs indépendants non salariés conformément à la législation en vigueur.

« Art. L. 6312-7. - L'ambulancier indépendant intervient en qualité de prestataire de services auprès de ses donneurs d'ordre afin de répondre à des besoins occasionnels d'ambulanciers, notamment pour répondre à un surcroît d'activité et au remplacement d'un ambulancier salarié ou non.

« En aucun cas l'intervention d'un ambulancier indépendant ne peut permettre de pourvoir de manière durable à un poste permanent de son donneur d'ordre.
« Sans qu'il soit possible d'en apporter la preuve contraire, une durée d'intervention inférieure à un mois est présumée comme n'ayant pas pour effet de pourvoir à un poste permanent, sauf si l'intervention considérée fait suite à une première intervention de même durée sans qu'un délai de dix jours ouvrables ne sépare les deux périodes, auquel cas cette présomption n'est pas applicable.
« L'ambulancier indépendant intervient avec le véhicule de son donneur d'ordre ou avec un véhicule qu'il fournit lui-même conforme à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 6312-8. - L'ambulancier indépendant facture directement ses prestations à son donneur d'ordre. Le versement effectué à son bénéfice par le donneur d'ordre en contrepartie de ses prestations n'est pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Cette facturation peut être effectuée en son nom et pour son compte, sur mandat de sa part, par la société coopérative à laquelle il appartient en application de l'article L. 6312-10. L'ambulancier indépendant peut également donner mandat à la société coopérative à laquelle il appartient de recevoir ses encaissements, gérer ses comptes et, plus généralement, procéder à toutes les démarches administratives, fiscales et sociales en son nom et pour son compte.

« Art. L. 6312-9. - Le donneur d'ordre qui fait appel à l'intervention d'ambulanciers indépendants doit tenir un registre spécial mentionnant les coordonnées de l'ambulancier indépendant et, le cas échéant, celles de la société coopérative d'ambulanciers indépendants dont il est associé. Ce registre indique également les dates d'interventions ainsi que le motif de recours de chaque intervention.

« Les services de l'État chargés du contrôle de la législation du travail et ceux chargés du contrôle de la législation de la santé publique ont droit d'accès et de communication de ce registre.
« Les modalités de cet accès et de cette communication et les sanctions de l'opposition du donneur d'ordre sont fixées par décret.
« SOUS-SECTION 2
« Sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants

« Art. L. 6312-10. - Les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités de leurs membres ainsi que l'exercice en commun de ces activités, notamment par :

« - une assistance en matière de recherche de clientèle, de facturation, de recouvrement, de communication et de gestion ;
« - l'exercice d'une fonction de centrale d'achats, notamment pour le matériel, les vêtements de travail, les services de communications et l'informatique ;
« - le développement et la mise à disposition d'une marque dont elle est propriétaire et la promotion de l'image de ses membres.
« Les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants sont régies par les dispositions particulières des articles L. 6312-11 à L. 6312-17 et, dans la mesure où elles sont compatibles, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Chaque ambulancier indépendant tel que décrit aux articles L. 6312-6 à L. 6312-9 a l'obligation d'être membre d'une société coopérative d'ambulanciers indépendants dont le siège social est situé dans le même département que celui dans lequel il est établi.

« Art. L. 6312-11. - Les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants sont des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent code, par les dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 dudit code.

« Art. L. 6312-12. - Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent comporter la dénomination ou raison sociale, précédée ou suivie des mots : "Société coopérative d'ambulanciers indépendants" ou "SCAI" accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l'indication du capital variable.

« Art. L. 6312-13. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'ambulanciers indépendants :

« 1° Les ambulanciers indépendants tels que décrits aux articles L. 6312-6 à L. 6312-9 conformément à l'obligation définie à l'article L. 6312-10 ;
« 2° Les salariés de la coopérative ;
« 3° Les fournisseurs de la coopérative ;
« 4° Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé contribuant à la réalisation de l'objet de la coopérative.

« Art. L. 6312-14. - Le capital des sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants est détenu par des associés coopérateurs et des associés non coopérateurs.

« Sont des associés coopérateurs les ambulanciers indépendants définis aux articles L. 6312-6 à L. 6312-9.
« Sont des associés non coopérateurs les salariés, les fournisseurs de la coopérative, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé contribuant à la réalisation de l'objet de la coopérative.
« Les associés non coopérateurs ne peuvent pas détenir ensemble plus de 10 % des droits de vote.

« Art. L. 6312-15. - Les dirigeants de la société coopérative d'ambulanciers indépendants ne peuvent être que des associés coopérateurs.

« Art. L. 6312-16. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.

« Les articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants.

« Art. L. 6312-17. - La société coopérative d'ambulanciers indépendants ne peut pas être tenue responsable des actes professionnels accomplis par ses membres.

« SOUS-SECTION 3
« Unions de coopératives d'ambulanciers indépendants

« Art. L. 6312-18. - Les unions de coopératives d'ambulanciers indépendants sont des sociétés coopératives soumises, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions des articles L. 6312-19 à L. 6312-24, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dont l'objet est de faciliter la gestion des intérêts communs de leurs associés, de fournir les prestations et d'assurer les contrôles des sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants en application des articles L. 6312-19 à L. 6312-24.

« Chaque union de coopératives d'ambulanciers indépendants doit déterminer, dans ses statuts, son champ géographique d'intervention, lequel sera au plus équivalent à un département.

« Art. L. 6312-19. - Le capital des unions de coopératives d'ambulanciers indépendants ne peut être détenu que par des sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants dont le siège social est situé dans son champ géographique statutaire.

« Les dirigeants d'une union de coopératives d'ambulanciers indépendants ne peuvent être que des personnes physiques ayant la qualité de dirigeant de l'une des sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants membres de l'union sans qu'aucune limitation du nombre des mandats exercés ne puisse intervenir, notamment au titre des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du code de commerce.

« Art. L. 6312-20. - Toute société coopérative d'ambulanciers indépendants doit obligatoirement être membre d'une union de coopératives d'ambulanciers indépendants dont le champ géographique comprend son siège social.

« L'adhésion à cette union doit prendre effet au plus tard six mois après l'immatriculation de la société coopérative d'ambulanciers indépendants au registre du commerce et des sociétés.
« Si une société coopérative d'ambulanciers indépendants n'est plus membre d'une union de coopératives d'ambulanciers indépendants conformément au premier alinéa, notamment à la suite d'une exclusion, un délai de régularisation de six mois à compter de la prise d'effet de la perte de membre de l'union commence à courir.
« Si, au terme de ce délai, la société coopérative d'ambulanciers indépendants n'a pas régularisé sa situation au regard du premier alinéa, tout intéressé peut solliciter la dissolution de la société en saisissant le tribunal de commerce territorialement compétent.
« Si une nouvelle adhésion s'avère impossible du fait de l'absence d'une autre union géographiquement compétente en application des articles L. 6312-18 et L. 6312-19, la société coopérative peut solliciter une dérogation temporaire délivrée par le ministre de la santé ou tout autre service de l'État qui en recevrait le pouvoir par délégation.
« Une dérogation temporaire ne peut être accordée qu'à la condition que la société coopérative d'ambulanciers indépendants justifie être à jour de ses obligations fiscales et sociales et avoir pris les mesure utiles pour assurer le respect par les ambulanciers indépendants membres de toutes les règles légales et réglementaires applicables à la profession. La décision, s'il s'agit d'un refus, doit être motivée. Si la dérogation est accordée, la décision fixe la durée de la dérogation, les modalités de sa révision, du contrôle de son application et de son renouvellement.

« Art. L. 6312-21. - Chaque union de coopératives d'ambulanciers indépendants doit établir une charte de qualité précisant les obligations que doivent respecter les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants membres et les ambulanciers indépendants associés coopérateurs de ces sociétés, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement de l'union et l'exercice de la profession d'ambulancier indépendant.

« Cette charte de qualité, et toute modification, doit être soumise pour approbation aux services du ministre de la santé ou à tout autre service de l'État compétent par délégation.
« Le silence gardé par le service compétent deux mois après la réception du projet de charte de qualité ou d'une modification vaut acception du texte par l'administration de la santé et, en conséquence, accord tacite de l'État sur ce texte.
« Si la réponse du service de l'État compétent est un refus ou une demande de correction, l'union de coopératives d'ambulanciers indépendants procède aux ajustements nécessaires et formule une nouvelle demande d'approbation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Après approbation de sa charte de qualité conformément aux alinéas qui précèdent, l'union de coopératives d'ambulanciers indépendants peut agir sur son fondement à l'égard des sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants membres comme prévu aux articles L. 6312-22 et L. 6312-23.

« Art. L. 6312-22. - Pour être membre d'une union de coopératives d'ambulanciers indépendants, une société coopérative d'ambulanciers indépendants doit respecter les obligations suivantes :

« 1° Être à jour du paiement de ses obligations fiscales et sociales ;
« 2° S'assurer et rendre compte à l'union dont elle est membre, dans des conditions et selon les modalités prévues par la charte de qualité de l'union approuvée comme indiqué à l'article L. 6312-21, du respect, par chaque ambulancier indépendant associé coopérateur, de l'ensemble des règles légales et réglementaires relatives à la profession d'ambulancier, notamment celles concernant la qualification et les diplômes requis ;
« 3° S'assurer et rendre compte à l'union dont elle est membre, dans des conditions et selon les modalités prévues par la charte de qualité de l'union approuvée par l'État comme indiqué à l'article L. 6312-21, que chaque ambulancier indépendant associé coopérateur de la société est inscrit en qualité de travailleur indépendant et, plus généralement, respecte les dispositions des articles L. 6312-6 à L. 6312-9 ;
« 4° Rendre obligatoire pour ses associés coopérateurs, par une clause de ses statuts, la réalisation périodique auprès de l'union dont elle est membre de stages de formation relatifs aux conditions particulières de l'exercice de la profession d'ambulancier en qualité d'ambulancier indépendant, ceci selon la périodicité et les modalités, notamment financières, prévues par la charte de qualité de cette dernière approuvée comme indiqué à l'article L. 6312-21. La périodicité des stages doit être au moins annuelle ;
« 5° S'assurer du respect, par chaque ambulancier indépendant associé coopérateur, de toutes les obligations issues de la charte de qualité de l'union approuvée comme indiqué à l'article L. 6312-21, ceci selon les modalités prévues par ladite charte.

« Art. L. 6312-23. - Chaque union de coopérative d'ambulanciers indépendants contrôle, selon les modalités prévues à ses statuts et par sa charte de qualité approuvée comme indiqué à l'article L. 6312-21, le respect des obligations prévues à l'article L. 6312-22 par les sociétés coopératives membres et par les ambulanciers indépendants associés coopérateurs desdites sociétés.

« Le non-respect d'une seule de ces obligations permet à l'union de coopérative d'ambulanciers indépendants d'exclure, selon les modalités prévues par les statuts et la charte de qualité, la société coopérative fautive, ceci moyennant le rachat de ses parts ou actions conformément aux statuts.
« Le contrôle prévu au premier alinéa, dont les modalités sont précisées par la charte de qualité approuvée comme indiqué à l'article L. 6312-21, est assumé par un comité de contrôle constitué au sein de l'union de coopératives d'ambulanciers indépendants. Les modalités de fonctionnement et les pouvoirs du comité de contrôle à l'égard des sociétés coopératives d'ambulances membres ainsi que les règles relatives à la nomination de ses membres, à la durée et à la fin de leur mandat et à leur rémunération éventuelle sont prévus par la charte de qualité.
« L'exclusion d'une société coopérative d'ambulances membre est décidée par l'assemblée générale de l'union sur proposition du comité de contrôle.

« Art. L. 6312-24. - Le ministère de la santé, dont relèvent les unions de coopératives d'ambulanciers indépendants et les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants au sens de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, peut solliciter des unions qu'elles rendent compte du respect par les sociétés coopératives membres des obligations prévues aux articles qui précédent et contrôler le respect de ces obligations.

« Un décret précise les modalités de cette demande et de ce contrôle. »

II. - Les ambulanciers indépendants, les sociétés coopératives d'ambulanciers indépendants et les unions de coopératives d'ambulanciers indépendants disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions du I.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose la création d'un nouveau statut d'ambulancier indépendant ainsi que de sociétés et d’unions coopératives.

Le I de l’amendement définit dans une nouvelle section du Code de la santé publique les différents statuts d’ambulanciers indépendants, des sociétés coopératives d’ambulanciers et des unions coopératives d’ambulanciers indépendants.

Le II de cet amendement donne un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi aux ambulanciers indépendants pour être membres d’une société coopérative et aux sociétés coopératives pour être membres d’une union coopérative, les unions immatriculées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposant quant à elles d'un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Les ambulanciers indépendants n’ont pas vocation à se substituer aux ambulanciers privés salariés. On peut considérer qu’il y a complémentarité des statuts d'ambulanciers indépendants et salariés.

L’organisation de ces ambulanciers reposerait sur les sociétés coopératives des ambulanciers indépendants (SCAI) et les unions de coopératives d'ambulanciers indépendants (UCAI). Le service apporté par l'organisation coopérative est en effet avant tout la réactivité et la disponibilité de professionnels civilement responsables et capables de faire face à des besoins ponctuels que l'emploi de salariés ne pourrait pas couvrir, notamment en conséquence du respect légitime de leur temps de repos ou compte tenu de la spécificité du transport à effectuer.

Quant aux UCAI, en plus de veiller à la réalisation de formations continues, elles permettraient d'assurer la réalisation effective de formations initiales afin de donner une nouvelle dimension à la profession de transporteur sanitaire et de s'assurer de son intégration dans la chaîne de soins. La centralisation de ces prérogatives entre les mains des UCAI permettrait à l'État, par l'intermédiaire d'un nombre limité d'interlocuteurs, de superviser aisément les conditions d'exercice de la profession d'ambulancier indépendant et la mise en œuvre d'éventuelles propositions d'aménagement.

En définitive, la reconnaissance d'un cadre juridique pour le statut d'ambulanciers indépendants ainsi que pour les sociétés coopératives des ambulanciers indépendants, de même que la création des unions de coopératives d'ambulanciers indépendants favoriseraient la stabilisation des travailleurs indépendants dans leur emploi tout en organisant un système global de nature à répondre à tous les impératifs analysés, ceci à moindre coût et avec un minimum d'intervention des services de l'État par le biais d'un autocontrôle centralisé autour des Unions.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

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