Amendement N° 322 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2012 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les dirigeants de société relevant d’un régime non salarié non agricole, dès lors que le revenu d’activité est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, les dividendes perçus par le dirigeant sont assujettis à cotisations sociales obligatoires pour la différence comprise entre le plafond annuel et le montant de la rémunération. Cette fraction est considérée comme un revenu d’activité non salarié pour le calcul des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires et pour l’application du II de l’article 154 bis du code général des impôts. Elle est prise en compte dans le calcul des droits à la retraite et dans le calcul des prestations de prévoyance. Elle n’est pas considérée comme une rémunération pouvant venir en déduction du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à établir un traitement équitable pour les dirigeants de société relevant d’un régime non-salarié, en assujettissant les dividendes perçus à cotisations sociales obligatoires, dès lors que le revenu d’activité est inférieur au montant annuel du plafond de la Sécurité sociale, pour la différence comprise entre le plafond annuel et le montant de la rémunération.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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