Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Baylet, Mme Laborde, MM. Alfonsi, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Les établissements et les services relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les lieux de vie et d'accueil, habilités au sens de l'article L. 313-10, ou de l'article L. 313-6, ou tarifés selon la procédure prévue à l'article L. 314-1, qui, à la date de promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2013, n'ont pas d'autorisation ou d'habilitation, sont réputés être titulaires de l'autorisation de création visée au présent article. Les capacités de l'établissement ou du service sont basées sur la convention passée entre l'association et le Conseil général, l'habilitation initiale ou sur le dernier arrêté préfectoral de tarification. »
L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a intégré les services de prévention spécialisée et les services mettant en oeuvre des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette intégration aurait dû amener les autorités administratives compétentes à délivrer des autorisations de création des services existants avant le 2 décembre 2005. Pourtant, dans de nombreux départements, les services continuent de fonctionner uniquement avec des habilitations. Depuis, la loi HPST du 21 juillet 2009 a instauré une procédure d'appel à projet préalable pour toute autorisation de création, de transformation ou d'extension de grande capacité. La régularisation de la situation administrative de certains établissements et services n'a toutefois jamais été faite. Aussi, il est proposé de mettre en place une procédure de régularisation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui fonctionnent déjà mais qui n'ont pas d'autorisation.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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