Amendement N° I-21 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Doligé, P. André, Cardoux, Cambon, Charon, Cléach, Mmes Cayeux, Deroche, MM. J.P. Fournier, B. Fournier, P. Dominati, Couderc, Cornu, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon, Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart, Pierre, Pointereau, Retailleau, Mme Sittler, M. Trillard.

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I. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux remboursements de frais effectués à compter du 1erjanvier 2013.

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article additionnel, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoit de limiter la déductibilité du montant des frais professionnels, déclarés au réel et relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, qui sont réalisés au de véhicules dont la puissance administrative est supérieure à 6 chevaux fiscaux. Le présent article introduit donc un plafond de déductibilité des frais au réel en fonction de l’importance de la cylindrée.

Jusqu’à présent, le droit en vigueur permettait aux contribuables qui ont engagé des dépenses professionnelles, d’un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % calculée sur leur revenu brut, de déduire leur frais professionnels à hauteur de leur montant réel. A cette fin, le calcul des frais liés aux déplacements en automobile peut être facilité par le recours à des barèmes indicatifs fondés sur le kilométrage réalisé ou le carburant consommé publiés chaque année par l’administration fiscale.

Sous couvert de verdissement du parc automobile, l’article 4 ter limite maintenant la progressivité des barèmes aux véhicules dont la puissance administrative est comprise entre 3 et 6 chevaux. Au-delà, les montants de déduction indicatifs sont donc plafonnés. Dans le cas où les contribuables décideraient de ne pas se reporter aux barèmes indicatifs, le montant des frais déclarés ne serait retenu qu’à hauteur des 2/3 de leur montant pour les véhicules de plus de 6 chevaux.

La nouvelle règle s’appliquera de manière rétroactive aux remboursements effectués depuis le 1erjanvier 2012 et pénalisera à la fois les entreprises et les salariés. Elle assimile rétroactivement l’excédent de frais provenant du respect de l’ancien barème, à un avantage en nature. Cet avantage en nature est à la fois soumis à cotisations sociales patronales et salariales et à l’impôt sur le revenu.

Pour être en conformité avec les annonces du Gouvernement relatives au respect du pouvoir d’achat des salariés, il est proposé, par cet amendement, de supprimer l’effet rétroactif de la mesure.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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