Amendement N° I-33 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Doligé, P. André, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu, Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon, Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart, Pointereau, Mme Sittler, M. Trillard.

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I. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et de ceux issus d'options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ne pas soumettre les options octroyées avant le 20 juin 2007, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité.

En effet, les gains réalisés par les bénéficiaires sous régime fiscal et social des options (SO) avant 2007, appartenaient à la catégorie des valeurs mobilières. Le changement progressif de statut de ces gains, conduit, avec le projet de loi de finances à en faire des traitements et salaires soumis au régime de droit commun.

La contribution exceptionnelle instaurée par l’article 8 doit s’appliquer aux traitement et salaires mais pas aux valeurs mobilières. De fait, il est logique d’exclure de l’assiette de cette contribution, les gains d’acquisition aux options octroyées avant le 20 juin 2007.

Par ailleurs, cela correspond au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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