Amendement N° 81 2ème rectif. (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 février 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 12 février 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Vendasi, Vall, Tropeano, Requier, Plancade, Mme Laborde, MM. Mazars, Hue, Fortassin.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Vendasi 
Photo de Raymond Vall Photo de Robert Tropeano Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Robert Hue Photo de François Fortassin 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : «, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’exonérer les véhicules affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes.

Cet article est conforme à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures qui prévoit dans son article 6, que les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules d’entretien des routes.

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