Déposé le 11 février 2013 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall, Tropeano.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complétée par les mots : « dont, le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l'aménageur ou l'exploitant et non amortis en fin de contrat. »
Dans un objectif de bonne gestion des deniers publics, cet amendement a pour objet de clarifier le régime juridique des biens de retour pour les futurs contrats de délégation de services publics, en matière de remontées juridiques.
En principe, la durée des conventions de délégation de service public doit tenir compte de la nature et du montant des investissements à réaliser.
Toutefois, aucune disposition législative n'interdit une durée inférieure à la durée nécessaire à l'amortissement des investissements réalisés si une indemnisation du délégataire est prévue, à hauteur des investissements non amortis à l'issue du contrat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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