Amendement N° 11 (Rejeté)

Réforme de la biologie médicale

Discuté en séance le 31 janvier 2013
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2013 par : MM. Milon, Gilles, Savary, Mmes Deroche, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mmes Procaccia, Bouchart.

Photo de Alain Milon Photo de Bruno Gilles Photo de René-Paul Savary Photo de Catherine Deroche Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot 
Photo de Michel Fontaine Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de Natacha Bouchart 

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Une réglementation spécifique aux établissements de transfusion sanguine est prévue aux articles L. 1223-1 et suivants du code de la santé publique pour leur activité principale, la qualification du don et pour leurs activités d’immuno-hématologie.

Aussi, il ne parait pas utile d’introduire dans cette réglementation des éléments dérogatoires à l’exercice de la biologie médicale.

Par ailleurs, l’article L. 1223-1 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que les établissements de transfusion sanguine sont admis à exploiter, dans le cadre d’un laboratoire, une activité de biologie médicale, sous réserve que celle-ci conserve un caractère accessoire.

L’exécution d’examens de biologie médicale dans le cadre du laboratoire de l’établissement de transfusion sanguine respecte pleinement les dispositions légales qui s’imposent, pour une telle activité, aux laboratoires de biologie médicale.

En particulier, aucune considération de santé publique ni « spécificité particulière » d’une telle activité de biologie médicale, fût-elle exercée à titre accessoire, ne justifie qu’un laboratoire de biologie médicale, même s’il est exploité par un établissement de transfusion de sanguine ne soit pas soumis aux dispositions de l’article L. 6222-5 applicable à tous les laboratoires de biologie médicale. Une telle dérogation serait, au contraire, de nature à contrarier l’un des objectifs majeurs visés par la proposition de loi qui est de « garantir une biologie médicale de proximité et de qualité ».

Par ailleurs, toute dérogation aux règles fixées par l’article L. 6222-5 du code accordée aux établissements de transfusion sanguine serait de nature à porter, en ce qui concerne les activités de biologie médicale réalisées sur le territoire national, une atteinte au principe de libre concurrence tel qu’il est prévu par le droit communautaire.

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