Déposé le 25 janvier 2013 par : MM. Milon, Gilles, Savary, Mmes Deroche, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mmes Procaccia, Bouchart.
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Une réglementation spécifique aux établissements de transfusion sanguine est prévue aux articles L. 1223-1 et suivants du code de la santé publique pour leur activité principale, la qualification du don et pour leurs activités d’immuno-hématologie.
Aussi, il ne parait pas utile d’introduire dans cette réglementation des éléments dérogatoires à l’exercice de la biologie médicale.
Par ailleurs, l’article L. 1223-1 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que les établissements de transfusion sanguine sont admis à exploiter, dans le cadre d’un laboratoire, une activité de biologie médicale, sous réserve que celle-ci conserve un caractère accessoire.
L’exécution d’examens de biologie médicale dans le cadre du laboratoire de l’établissement de transfusion sanguine respecte pleinement les dispositions légales qui s’imposent, pour une telle activité, aux laboratoires de biologie médicale.
En particulier, aucune considération de santé publique ni « spécificité particulière » d’une telle activité de biologie médicale, fût-elle exercée à titre accessoire, ne justifie qu’un laboratoire de biologie médicale, même s’il est exploité par un établissement de transfusion de sanguine ne soit pas soumis aux dispositions de l’article L. 6222-5 applicable à tous les laboratoires de biologie médicale. Une telle dérogation serait, au contraire, de nature à contrarier l’un des objectifs majeurs visés par la proposition de loi qui est de « garantir une biologie médicale de proximité et de qualité ».
Par ailleurs, toute dérogation aux règles fixées par l’article L. 6222-5 du code accordée aux établissements de transfusion sanguine serait de nature à porter, en ce qui concerne les activités de biologie médicale réalisées sur le territoire national, une atteinte au principe de libre concurrence tel qu’il est prévu par le droit communautaire.
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