Déposé le 25 janvier 2013 par : MM. Milon, Gilles, Savary, Mmes Deroche, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Pinton, Lorrain, Mmes Procaccia, Bouchart.
I. - Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée
par les mots :
le prélèvement d’un échantillon biologique ne peut être réalisé
2° Remplacer le mot :
elle
par le mot :
il
II. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
cette phase
par les mots :
ce prélèvement
La rédaction actuelle de l’alinéa 1 de l’article L. 6211-13 permet la réalisation en dehors du laboratoire de l’ensemble de la phase pré-analytique d’un examen (comprenant le prélèvement d'un échantillon biologique, le recueil des éléments cliniques pertinents, son transport ainsi que sa préparation en vue des analyses), ce qui d’un point de vue de santé publique et de sécurité sanitaire n’est pas souhaitable.
En effet, cette rédaction est contraire aux exigences de la santé publique, dont le seul objet est de contribuer à la qualité de l’examen de biologie médicale.
En l’état, la répartition des laboratoires et de leurs sites sur le territoire national leur permet de réaliser cette phase de l’examen de biologie dans des conditions de sécurité et de qualité.
Seuls 5% des prélèvements sanguins environ seraient réalisés hors laboratoires ou établissements de santé. Ils permettent de répondre à des situations particulières, notamment en zones rurales où le patient est parfois éloigné des sites de laboratoires.
Le présent amendement propose donc de restreindre le champ de l’examen de biologie médicale réalisable en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques. Cette nouvelle rédaction de l’article L.6211-13 est en totale adéquation avec les avancées qualitatives de la « médicalisation » de la biologie médicale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.