Déposé le 30 janvier 2013 par : MM. Milon, Gilles, Savary, Mmes Deroche, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Pinton, Lorrain, Mmes Procaccia, Bouchart.
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre Ierdu titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Les conditions et délais de communication des résultats d’examens de biologie médicale doivent être compatibles avec l’état de santé du patient, tel qu’il peut être identifié par le biologiste médical au regard des règles de l’art et des informations qui lui ont été communiquées. Ces conditions et délais sont précisés par décret.
« Les conventions visées à l’article L. 6211-14 et le contrat de coopération visé à l'article L. 6212-6 doivent tenir compte de cet impératif de santé publique. »
Comme cela est rappelé, à juste titre, dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, « la biologie médicale est un élément central du parcours de soins des patients, déterminant l’élaboration d’environ 60 % des diagnostics, en ville et à l’hôpital. ».
Afin de garantir une biologie médicale de proximité et de qualité, exigence que les professionnels de ce secteur souhaitent préserver et que les usagers plébiscitent, il convient de s’assurer que les laboratoires soient en mesure de délivrer les résultats dans les délais et conditions imposés par des impératifs de santé publique et non par les seules contraintes de rentabilité économique qui conduisent à une concentration des plateaux techniques et donc, en particulier dans les zones rurales, à un éloignement de ces derniers des patients.
En conséquence, il convient de s’assurer que chaque laboratoire soit en mesure de communiquer un résultat d’examen de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers l'article 7 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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