Déposé le 31 janvier 2013 par : MM. Barbier, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. … I. – Dans le cadre des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens, les biologistes médicaux détenteurs de parts ou d’actions dans les conditions fixées par l’article L. 6223-6, exerçant au sein d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale tel que défini par les dispositions du chapitre II du livre II de la sixième partie, doivent, tant que les seuils visés au II du présent article n’ont pas été atteints, et sauf décision contraire dûment motivée à la majorité qualifiée des associés des sociétés précitées, se voir proposer, dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition des premières parts ou actions, un projet d’association au capital de la ou des sociétés au sein desquelles ils exercent et des sociétés de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux associées des sociétés précitées.
« Les modalités d’intervention de la décision contraire des associés visée à l’alinéa précédent sont fixées par un décret en Conseil d’État.
« II. – En application du I, les seuils consistant en la part du capital et des droits de vote qui devra être proposée aux biologistes médicaux dont la part du capital et des droits de vote est inférieure à ces seuils sont déterminés par un décret en Conseil d’État en tenant compte, notamment du montant du capital social, du chiffre d’affaire, du nombre d’associés des sociétés considérées et de la répartition du capital entre ces derniers.
« III. – Il peut être prévu par les mécanismes d’association des bénéficiaires au capital, visés au I, un délai maximum de cinq ans pour atteindre les seuils visés au II.
« Tant que les seuils visés au II n’ont pas été atteints, les personnes mentionnées au I auront dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un droit de préemption en cas de cession du capital, ou toute opération économiquement assimilée, des sociétés visées au I, à concurrence des seuils précités.
« Sauf accord entre les parties, le prix de cession des droits sociaux sera fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Dans les mêmes conditions, elles auront un droit de préemption en cas d’augmentation de capital en numéraire des sociétés précitées.
Le statut d’associé ultra minoritaire (souvent une seule part des parts sociales) des biologistes médicaux dans la S.E.L. place les jeunes biologistes dans une situation de subordination avec des contrats précaires, sans bénéfice du droit du travail, pas de durée légale du travail, révocation sans indemnités, détournement d’une partie des honoraires…
Il est nécessaire d’adjoindre à l’ordonnance une clause facilitant l’association des jeunes praticiens médicaux ainsi que la possibilité pour eux de créer leur propre laboratoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.