Amendement N° 9 rectifié (Retiré avant séance)

Réforme de la biologie médicale

Discuté en séance le 5 février 2013

( amendements identiques : 4 55 )

Déposé le 28 janvier 2013 par : MM. Vanlerenberghe, Amoudry, Mmes Dini, Jouanno, MM. Marseille, Roche, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Muguette Dini Photo de Chantal Jouanno Photo de Hervé Marseille Photo de Gérard Roche 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-13-3. - I. - Un laboratoire de biologie médicale facture, sur sa propre feuille de soins qui tient lieu de facturation, les examens de biologie médicale qu'il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1.
« II. - En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins d’actes de biologie médicale pour les actes qu’il a effectués, sauf lorsque ces actes ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de coopération défini à l’article L. 6212-6 du code de la santé publique auquel est partie le laboratoire qui a transmis les échantillons biologiques.
« III. - Nonobstant les dispositions à caractère général, relatives à la facturation des examens de biologie médicale, du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique, en cas de transmission d'un échantillon biologique, à un établissement public de santé, dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, les I et II du présent article sont applicables aux établissements publics de santé.
« Lorsqu’ils sont réalisés par un établissement public de santé, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, les actes de biologie médicale, non visés à l’article L. 162-1-7, peuvent être facturés par l’établissement public de santé. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est d'harmoniser les règles de facturation des actes de biologie médicale.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 10).

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