Déposé le 13 mars 2013 par : M. Maurey, Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. de Montesquiou, Guerriau, J.L. Dupont, Namy, Tandonnet, Marseille, Merceron, Capo-Canellas.
Avantl'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n °88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est divisé en trois fractions :
« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;
« 2° Une deuxième fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections aux conseils départementaux, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;
« 3° Une troisième fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement, équivalente à la moitié du montant des crédits visés au premier alinéa. » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La deuxième fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus.
« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour lors du plus récent renouvellement des conseils départementaux par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral.
« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers départementaux indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officielde la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la deuxième fraction des aides prévues à l’article 8. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
3° L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement des conseils départementaux, conformément au huitième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la deuxième fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »
Cet article additionnel est en relation direct avec les dispositions de l'article 2 relatives à l'élection des conseillers départementaux.
Cet amendement tire les conséquences de notre volonté de maintenir le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection des conseillers départementaux, tout en favorisant l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, conformément à l’article 1er de la Constitution.
Les objectifs de cet amendement sont doubles : incitatif, en réservant une fraction du financement public des partis et groupements politiques liée aux résultats obtenus par leurs candidats aux élections départementales ; et contraignant, en sanctionnant financièrement les partis politiques qui ne respectent pas la parité dans les candidatures. Ces deux objectifs sont nécessaires et suffisants pour respecter l’objectif constitutionnel de parité. Le mécanisme proposé est d’ailleurs symétrique au dispositif mis en place pour l’élection des députés.
Ainsi, cet amendement propose, à enveloppe constante, de créer une nouvelle fraction de crédits pour le financement des partis et groupements politiques. Celle-ci vient directement se substituer à la moitié de la première fraction liée aux résultats des élections législatives. Ces deux fractions représenteront ainsi chacune un quart des crédits globaux. La dernière fraction liée au nombre de parlementaires élus et se déclarant rattachés à tel ou tel parti politique n’est pas modifiée ; elle représentera toujours la moitié des crédits.
Cette nouvelle fraction ne sera calculée que pour les partis et groupements bénéficiant déjà de la première. Elle sera proportionnelle au nombre de voix obtenues lors du premier tour des élections aux conseils départementaux. Ce calcul sera une incitation financière à la déclaration d’appartenance politique, afin d’éviter un contournement des règles de parité.
Enfin, les pénalités financières proposées pour sanctionner le non-respect de la parité dans les candidatures sont basées sur les mêmes conditions que pour la première fraction liée aux élections législatives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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