Amendement N° 282 (Retiré avant séance)

Séparation et régulation des activités bancaires


( amendements identiques : 3 16 180 183 184 )

Déposé le 20 mars 2013 par : M. de Montesquiou, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Aymeri de Montesquiou 

Après l'alinéa 28

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’approfondir le régime de l’assurance-emprunteur en permettant aux emprunteurs de disposer du plus grand nombre de garanties quant à leur capacité de remplacer l’assurance proposée par l’organisme préteur, un autre produit assurantiel, d’une qualité au moins équivalente à celui proposé initialement. Cet amendement a également vocation à permettre à l’emprunteur de réviser annuellement son offre assurantielle afin de favoriser la concurrence entre les différents produits proposés.

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