Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Retailleau, G. Bailly, Bécot, Leleux, Béchu, du Luart, Sido, del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, Revet, Cambon, Savary, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier, Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming, Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon, Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac, Mayet, Mme Mélot, M. Pierre, Mme Deroche.
Avantl’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le chapitre 1erdu titre VIII du livre Ierdu code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :
« Art. 343...– Par application du principe de précaution, lorsqu’une décision relative à l’établissement d’une filiation adoptive pourrait affecter le développement physique, intellectuel, psychologique, social ou éducatif de l’enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision. »
Le principe de précaution, tel qu’il s’impose à la France depuis le Traité de Maastricht et dont la Commission Européenne a détaillé les modalités d’application, ne peut s’appliquer uniquement aux espèces animales et végétales et faire l’impasse sur l’homme.
Dès lors qu’il existe un risque pour un enfant de pâtir d’une décision d’adoption désirée et mise en œuvre par les adultes, le juge se doit donc protéger l’enfant en appliquant la règle du doute raisonnable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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