Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Retailleau, G. Bailly, Leleux, Béchu, du Luart, Sido, del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, Revet, Cambon, Savary, B. Fournier, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier, Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming, Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon, Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac, Mme Mélot, M. Pierre, Mme Deroche.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le dernier alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi rédigé :
« S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière, après avoir bénéficié d’un entretien avec un psychologue. Le consentement ne peut être recueilli selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3 moins de quinze jours après cet entretien. Le consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. »
Le code civil prévoit que les adoptés de plus de treize ans doivent consentir à leur adoption. Il parait nécessaire de faire précéder ce consentement d’un entretien avec un psychologue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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