Amendement N° 271 rectifié (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Retailleau, G. Bailly, Bécot, Leleux, Béchu, du Luart, Sido, del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, de Raincourt, Cambon, B. Fournier, Pointereau, Cornu, Delattre, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier, Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming, Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon, Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac, Mme Mélot, M. Pierre, Mme Deroche.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Gérard Bailly Photo de Michel Bécot Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Christophe Béchu Photo de Roland du Luart Photo de Bruno Sido Photo de Robert del Picchia Photo de Colette Giudicelli Photo de Philippe Darniche Photo de Louis Duvernois Photo de Henri de Raincourt Photo de Christian Cambon 
Photo de Bernard Fournier Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Francis Delattre Photo de Philippe Paul Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Pierre Bordier Photo de Raymond Couderc Photo de Louis-Constant Fleming 
Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Christiane Hummel Photo de Francis Grignon Photo de Benoît Huré Photo de Esther Sittler Photo de Michel Magras Photo de Michel Houel Photo de Dominique de Legge Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Alain Gournac Photo de Colette Mélot Photo de Jackie Pierre Photo de Catherine Deroche 

Avantl'article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette nullité s’applique aux couples constitués de personnes de sexe différent ou de même sexe.».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise, en précisant la législation, à mieux prévenir le risque d’instrumentalisation et de marchandisation des corps inhérent à la pratique illégale de gestation pour autrui (GPA). Cette technique de procréation va à l’encontre de l’éthique, de la bioéthique, du respect dû aux femmes et de la dignité humaine.

Cette disposition est conforme à l’article 16-3 du Code civil, « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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