Amendement N° 1 (Retiré)

Indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement

Discuté en séance le 3 avril 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 avril 2013 par : MM. Plancade, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Mézard, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne faisant l'objet d'une mesure discriminatoire telle que définie par le premier alinéa peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits en application de son article 5.

Exposé Sommaire :

La protection des lanceurs d’alerte présente un caractère consensuel.

A la suite de tragédies sanitaires telles que le scandale du Médiator, la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament s’est engagée vers une meilleure protection des lanceurs d’alerte en la matière. Elle prohibe notamment toutes mesures discriminatoires exercées à leur encontre dans le cadre professionnel (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique). Désormais, la charge de la preuve incombera à l’auteur de la mesure discriminatoire. La présente proposition de loi permettra de généraliser cette prohibition. Ainsi, le lanceur d’alerte pourra saisir le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante prévue à l’article 71-1 de la Constitution. Il est notamment compétent, en vertu de l’article 5 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dans les situations suivantes:

- Lorsqu’il est saisi par "toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public" (1°);

- Lorsqu’il est saisi par "toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord" (3°).

Le défenseur des droits dispose de pouvoirs d’enquête (auditions, vérifications sur place, demande de communication de documents...). Il pourra notamment présenter des observations devant les juridictions (civiles, administratives ou pénales) en vue d’accompagner le lanceur d’alerte.

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