Déposé le 17 avril 2013 par : MM. Cardoux, Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Alinéa 2
Après les mots :
ces critères,
insérer les mots :
en particulier celui des qualités professionnelles,
L’ANI (article 23), ainsi que le projet de loi initial, prévoyaient de privilégier dans l’ordre des licenciements le critère des qualités professionnelles des salariés, à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.
Il est écrit en toutes lettres dans l’exposé des motifs qu’il s’agit de « reprendre et consolider une jurisprudence de la Cour de cassation ».
Cependant, à l’Assemblée nationale, cette disposition a été supprimée par un amendement de la délégation aux droits des femmes, pour des raisons assez surprenantes.
En effet, la Délégation donne la préférence à une appréciation au cas par cas, et estime « qu’user du critère des qualités professionnelles signifie user d’un critère dont il a été constaté qu’il est défavorable aux femmes ». Cette affirmation laisse perplexe. En effet, on ne voit pas pourquoi un employeur ayant recruté une femme pour ses qualités professionnelles, estimerait par la suite que le fait d’être une femme diminue ses capacités.
Il est pour le moins surprenant que les députés aient privilégié cette appréciation au détriment d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la décision clairement exprimée par les partenaires sociaux.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’article dans sa rédaction initiale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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