Déposé le 11 juillet 2013 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L. O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
L’article LO 146-1 du code électoral, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, prévoit désormais l’interdiction pour un parlementaire de « commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ».
Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité excède les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution. Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Ceci interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la HAT qui pourra la rendre publique.
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