Déposé le 8 juillet 2013 par : Mme Aïchi.
Alinéas 4 à 8 :
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
A l’article 705-1 introduire après « aux articles L 465-1 et L 465-2 du code monétaire et financier » le 4° de l’article 705 tel qu’il résulte du projet de loi et qui est supprimé dans notre proposition de rédaction de l’article 705.
Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale va se traduire par une augmentation des poursuites devant les juridictions répressives. Il nous paraîtrait donc intéressant :
- d’introduire la possibilité du plaider coupable en cas de fraude fiscale
- et de concentrer le contentieux pénal de la fraude fiscale aggravée devant le Tribunal de Paris, ce qui permettrait une harmonisation de la politique pénale, et l’assurance que des poursuites ne soient pas engagées sur des faits connexes par d‘autres procureurs que le Procureur financier (pour permettre notamment de conclure des transactions opposables erga omnes).
Pour donner compétence exclusive au parquet et aux juridictions parisiens en matière de fraude fiscale aggravée, il conviendrait de modifier l’article 705 et 705-1 du Code de procédure pénale tel que révisés par le projet.
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