Amendement N° 122 rectifié (Tombe)

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 17 juillet 2013 par : MM. Milon, Bas, Béchu, Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Cornu, Cointat, Mme Deroche, MM. Doligé, Gilles, Grignon, Mlle Joissains, MM. Laménie, Longuet, Pointereau, Revet, Mme Sittler.

Photo de Alain Milon Photo de Philippe Bas Photo de Christophe Béchu Photo de Jean Bizet Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Gérard Cornu Photo de Christian Cointat Photo de Catherine Deroche 
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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 9 septies B, ajouté lors de l’examen du texte en Commission des lois, vise à modifier l’article 569 du Code général des impôts tel qu’issu de l’article 13 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, concernant le marquage des produits du tabac aux fins de leur authentification et traçabilité.

Si l’objectif de lutte contre les trafics - contrebande, contrefaçon, marché illégal – ne peut être que louable, l’article ainsi rédigé est source de très grande instabilité.

Instabilité juridique tout d’abord, puisque ces dispositions sont d’ordre règlementaire et non législatif (art. 37 de notre Constitution), ainsi que l’avait rappelé le Gouvernement dans le cadre du PLFR pour 2012, quand la question du choix d’une technique sécurisée d’identification et d’authentification s’était posée pour les cigarettes et leurs conditionnements. Ainsi, la loi doit préciser les fonctionnalités requises au vu de l’objectif poursuivi par le législateur, mais elle ne peut pas favoriser une technique par rapport à une autre. D’ailleurs, il convient ici de rappeler qu’un décret d’application est attendu sur ce point, afin de fixer les conditions d’apposition de la marque d’identification unique sur les paquets et autres conditionnements des produits du tabac, ce qui rend cet article superfétatoire.

De plus, cet article exclut des procédures d’attribution certains fournisseurs de technologies. Une telle disposition reviendrait alors à privilégier certains acteurs économiques, ce qui fausserait la concurrence, et serait assimilable à une aide déguisée de l’Etat. Cette aide n’est conforme ni à la législation française (notamment aux règles de concurrence et au code des marchés publics) ni à la législation européenne et ouvrirait ainsi la voie à de nombreux recours contentieux.

Instabilité économique pour l’Etat enfin, cet article revenant à faire peser sur l’Etat la charge, notamment financière, de la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la traçabilité du tabac, soit près de 80 millions d’euros par an, alors que tous les acteurs publics s’engagent désormais dans la voie de la réduction de nos dépenses publiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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