Amendement N° 27 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 juillet 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Catherine Procaccia Photo de Hugues Portelli Photo de Jean-François Husson Photo de François Pillet 

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223-29. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

III. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 932-23-2. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 prévoit que la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit, la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat.

La disposition, en l’état, soulève plusieurs interrogations qui ne permettent pas d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux opérations d’assurance.

La notion de résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance vie. On peut se demander dans quelle mesure, elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance vie.

On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie (nantissement ou délégation du droit de rachat par exemple) au profit d’un établissement de crédit.

Elle pose également la question du sort des moins values en cas de contrat d’assurance vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi, il est proposé que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’Etat dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification.

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