Déposé le 10 septembre 2013 par : Mmes Procaccia, Deroche, Farreyrol, Giudicelli, MM. D. Laurent, Doublet, Milon, Cornu, Mme Cayeux, MM. Pointereau, Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam, Sittler, MM. Cambon, Pinton, Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie, César, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Bouchart, MM. P. Dominati, Saugey, Mmes Debré, Mélot, Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas, MM. Pillet, J. Gautier, Bas, Cléach.
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont insérés les mots : « ainsi qu'à tout fournisseur d'un service de communication audiovisuelle, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou une offre de services de communication audiovisuelle. ».
Cet amendement vise à offrir au consommateur lié par un contrat chez un prestataire de bouquets de télévision payante la même possibilité que chez les opérateurs de téléphonie mobile de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Le présent amendement avait été adopté au cours du précédent projet de loi consommation "Droits, protection et information des consommateurs" présenté par le ministre Frédéric Lefebvre en décembre 2011 au Sénat. Disposition qui avait été reprise dans l'un des articles de la proposition de loi n° 729 (2011-2012) soutenue par soixante-dix sénateurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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