Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Deroche, Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.
Avantl'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.
Actuellement, la loi prévoit deux situations :
- une situation d’urgence, notion juridique très classique en droit de la santé. L’admission du patient peut se faire à la demande d’un tiers mais selon une procédure simplifiée (un seul certificat pouvant émaner d’un médecin de l’établissement).
- une situation de péril imminent, dont la Haute Autorité de Santé a donné une définition, Et alors l’admission du patient se fait sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est donc proposé de rassembler ces deux notions que la Loi du 5 juillet 2011 distingue, et qui peuvent être source de contentieux d’après les professionnels.
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