Amendement N° 22 (Rejeté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Deroche, Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.

Photo de Catherine Deroche Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Michel Fontaine 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary 

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »

II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.
« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;
« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.
« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit un statut législatif pour les unités pour maladesdifficiles (UMD), et organise les conditions d’une supervision par le juge des libertés et de la détention de l’admission dans ces unités. En effet, il n’existe en France que 11 UMD, apportant une capacité de 450 lits. Une admission dans une unité pour malades difficiles (UMD) peut impliquer le transfert du patient concerné dans un autre département, voire dans une autre région. A ce titre et compte-tenu de l’altération substantielle des conditions du séjour hospitalier, et quand bien même le patient serait déjà en soins sans consentement, il est indispensable pour la sécurité et la pérennité juridiques du dispositif qu’un cadre législatif soit préservé.

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’absence de régime législatif des UMD peut être un point de fragilité constitutionnelle.

Par ailleurs, il semble difficilement compréhensible, en termes de hiérarchie des normes, que des dispositions réglementaires sur les unités pour les malades difficiles (UMD) –ce qui est le cas présent- soient dépourvues de base légale.

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