Déposé le 26 septembre 2013 par : M. J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly, MM. Amoudry, Guerriau, Mme Férat, M. Roche.
I. - Après l’article 45 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’autres établissements publics » sont insérés les mots : « y compris des syndicats mixtes régis par le présent titre ».
II. – L’article L. 5721-6-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 5721-6-3, une collectivité membre d’un syndicat mixte régi par le présent titre peut s’en retirer par délibération de son organe délibérant, en respectant un préavis d’au moins six mois à compter de la notification de cette délibération au président du syndicat mixte.
« La collectivité membre qui se retire reste engagée juridiquement et financièrement par les décisions prises par le syndicat mixte durant la période où elle en était membre sauf, le cas échéant, par la décision même qui a directement motivé son retrait. »
III. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre...
Syndicats mixtes
D’une part, la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d’adhérer à un autre syndicat mixte ouvert a parfois été contestée. Pour clarifier le droit, il est proposé, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article L 5721-2, d’apporter les précisions nécessaires.
D’autre part, les syndicats mixtes ouverts doivent demeurer des instruments souples de coopération, ceci aussi bien en termes de création ou d’adhésion qu’en terme de retrait.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 45 quinquies.
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