Déposé le 13 février 2014 par : MM. Lasserre, Dubois, Amoudry, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3°du I de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« s’il est de nature à porter préjudice au bailleur »
Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges non fondés ayant pour objectif l’éviction du preneur en place, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur qui ne respecte pas ces clauses du bail est de nature à lui porter préjudice. Il en va de la pérennité des exploitations en fermage. Une telle disposition préserve également le maintien de l’équilibre entre les parties au contrat de bail.
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