Amendement N° COM-471 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 février 2014 par : MM. Cardoux, Bécot, Billard, Buffet, Mme Cayeux, MM. César, Cointat, Cornu, Mme Debré, M. Delattre, Mme Deroche, M. Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, G. Larcher, Lefèvre, J.C. Leroy, Martin, Milon, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, de Raincourt, Revet, Trillard, Savary, Beaumont.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Michel Bécot Photo de Joël Billard Photo de François-Noël Buffet Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Christian Cointat Photo de Gérard Cornu Photo de Isabelle Debré Photo de Francis Delattre Photo de Catherine Deroche 
Photo de Éric Doligé Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Francis Grignon Photo de Charles Guené Photo de Pierre Hérisson Photo de Michel Houel Photo de Benoît Huré Photo de Gérard Larcher Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Claude Leroy 
Photo de Pierre Martin Photo de Alain Milon Photo de François Pillet Photo de Louis Pinton Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Henri de Raincourt Photo de Charles Revet Photo de André Trillard Photo de René-Paul Savary Photo de René Beaumont 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 428-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-3-1.- Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'attribution ;
« 2° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;
« Lorsque les inspecteurs de l'environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse en matière de lutte contre le braconnage.

La ratification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a pour conséquence de diminuer les prérogatives dévolues à la police de la chasse dans le domaine contraventionnel.

En raison de l'abrogation de l'article 23 du code de procédure pénale, les agents de l'Office national des forêts désormais dénommés inspecteurs de l'environnement, ne peuvent plus suivre « les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ». Très concrètement, les inspecteurs de l'environnement ne pourront plusperquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans respect du plan de chasse établi et procéder d'autorité aux saisies du gibier, arme ou engin prévues par la loi.

Pour remédier à cette perte d'efficacité de notre outillage juridique, il est nécessaire de correctionnaliser la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse et de rétablir la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de suivre en quelques lieux où ils ont été transportés et de mettre sous séquestre les grands gibiers chassés sans plan de chasse.

Tel est l’objet du présent amendement.

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