Amendement N° 238 2ème rectif. (Rejeté)

Consommation

Discuté en séance le 29 janvier 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 janvier 2014 par : MM. Dallier, Buffet, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu, Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre, Cambon, Mme Sittler, MM. Paul, Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy, Gaillard, Mmes Debré, Deroche, MM. Beaumont, G. Bailly, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Bruguière.

Photo de Philippe Dallier Photo de François-Noël Buffet Photo de Jean Bizet Photo de Robert del Picchia Photo de Claude Belot Photo de Robert Laufoaulu Photo de Christian Cointat Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christian Cambon 
Photo de Esther Sittler Photo de Philippe Paul Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Dominique de Legge Photo de Francis Grignon Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Francis Delattre Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Houel Photo de Alain Milon 
Photo de Bernard Fournier Photo de Louis Pinton Photo de Philippe Leroy Photo de Yann Gaillard Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de René Beaumont Photo de Gérard Bailly Photo de Françoise Boog Photo de François Grosdidier Photo de Catherine Procaccia 
Photo de Michel Bécot Photo de Marie-Thérèse Bruguière 

Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d'exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article introduit une possibilité de substitution d’assurance emprunteur dans les 12 premiers mois du contrat. Cette mesure constitue une première avancée, mais reste insuffisante face à un marché "sclérosé" par l’absence de concurrence, et son corollaire de conséquences néfastes pour les clients : marges extrêmement élevées (50 %, soit près de 3 milliards d’euros) et contrats pas toujours protecteurs pour les clients.

Cet amendement tend à prolonger au-delà des douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur, et non, comme le prévoit le texte en l’état, de laisser aux établissements bancaires et aux organismes prêteurs la simple possibilité de la prévoir (« le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution »).

Il est en effet vraisemblable que la rédaction actuelle encourage au contraire les banques à modifier la rédaction de leurs contrats pour fermer cette possibilité.

Prévoir qu’au-delà des douze mois la substitution ne sera possible que si elle est explicitement prévue dans le contrat (offre de prêt et notice d'information assurance), constitue une régression des droits des emprunteurs, puisqu’en définitive le « silence du contractuel » jouerait alors en leur défaveur.

Le texte proposé ne permet donc pas de répondre aux problèmes de fond : l’opacité et l’utilisation de la « contrainte de temps » resteront des leviers puissants utilisés par les banques pour conserver position dominante et bloquer la concurrence.

Le présent amendement vise à étendre le droit de substitution des emprunteurs, au delà de ce premier délai de 12 mois, en clarifiant les conditions dans lesquelles la banque ne pourrait pas s'y opposer.

Il s’agit là d’une part de stimuler la concurrence, et, d’autre part, de permettre aux consommateurs d’adapter leur assurance emprunteur à leurs changements de situation personnelle et professionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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