Sous-amendements associés : 357 (Adopté)
Déposé le 22 janvier 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation.
« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ierest complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
En première lecture, le Sénat a adopté un article 5 quater visant à encadrer les pratiques de recouvrement amiable. Le présent amendement vise à lutter contre les pratiques abusives en matière de recouvrement amiable.
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