Amendement N° 35 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 4 février 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 février 2014 par : Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Gérard Longuet Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot 
Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de René-Paul Savary 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Bien que cet article ait été remanié en profondeur par l’Assemblée nationale en septembre dernier, il n’en comporte pas moins des dispositions qui restent toujours difficilement acceptables pour les entreprises.

En effet, les problèmes de principe qui préexistaient demeurent car cette procédure constitue une atteinte évidente à la liberté d’entreprendre. La loi ne peut déposséder le chef d’entreprise de son pouvoir d’appréciation en lui substituant celle du CE et du tribunal de commerce, car cela consacre l’immixtion du juge dans les processus de restructuration économique et spatiale des entreprises alors que les entreprises concernées ne connaissent pas de difficultés économiques.

Sans parler de la pénalité (20 fois le SMIC par emploi supprimé) dont le caractère reste, en dépit du second plafond introduit, extrêmement élevé et dissuasif, et qui s’apparente à une forme de cession forcée indirecte. L’Assemblée nationale a également prévu une double peine puisque l’entreprise peut être contrainte à rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au titre de l’établissement concerné, alors qu'elle n'est pas forcément fautive.

L’ensemble de ce dispositif représente en réalité une erreur de raisonnement révélatrice d’un état d’esprit totalement défensif et malthusien car il insinue que l’entreprise in bonisqui décide la fermeture d’un site est d’emblée suspecte, que la recherche d’un repreneur ne s’effectuera pas de bonne foi.

Le plus grave réside enfin dans l’inévitable effet repoussoir qu’un tel dispositif ne manquera pas de créer auprès des investisseurs étrangers, sachant qu’aucun autre pays au monde ne s’est doté d’une telle procédure. La dégradation de l’image de marque de notre pays sera forte.

Même pour les repreneurs potentiels, l’effet d’une telle procédure sera dissuasif car ceux-ci ne voudront pas se voir appliquer cette procédure. Un tel dispositif tuera donc dans l’œuf les éventuelles tentatives de reprise et sera en réalité contre-productif pour les bassins d’emploi concernés.

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