Déposé le 3 février 2014 par : Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Supprimer cet article.
Cet amendement reprend la demande de suppression de l'article 5 formulée par la commission des lois saisie pour avis.
Si le droit français des sociétés pose un principe de proportionnalité, aux termes duquel le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent (chaque action donnant droit à 1 voix), il autorise néanmoins les statuts à prévoir l’attribution de droits de vote double au profit des actions entièrement libérées et pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même titulaire. L’attribution de droits de vote double peut d'ailleurs être réservée aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE.
Cet article prévoit une attribution automatique des droits de vote double après une détention minimum de deux ans au nominatif, sauf clause contraire des statuts. Il renverse le système actuel, aux termes duquel l’attribution de droits de vote double suppose une disposition statutaire en ce sens.
Un tel article est de nature à faire resurgir le débat avec les investisseurs étrangers sur le principe « une action/une voix », pourtant abandonné par la Commission européenne le 3 octobre 2007 après que la France ait obtenu satisfaction.
De plus, le renforcement de l’influence d’un actionnaire en termes de droit de vote pourrait aboutir, d’une part, à une prise de contrôle de fait et, d’autre part, à l’obligation de lancer une OPA, qui est censée s’achever par une prise de contrôle de droit. Une attribution automatique des droits de vote double devrait au moins être précédée d’une étude d’impact sur les conséquences d’une telle modification et les risques éventuels de prise de contrôle qu’elle pourrait emporter.
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